310.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et, le cas échéant, aux rentes de raccordement prévues à l'article 308 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a au moins 30 ans de service aux fins d'admissibilité, mais n'a pas atteint l'âge de 55 ans.
Cette rente anticipée et les rentes de raccordement, s'il en est, sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 308, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
310.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et, le cas échéant, aux rentes de raccordement prévues à l'article 308 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a au moins 30 ans de service aux fins d'admissibilité, mais n'a pas atteint l'âge de 55 ans.
Cette rente anticipée et les rentes de raccordement, s'il en est, sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 308, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.